Écrit par
Maître Elodie DUCREY‑BOMPARD
Actualités législatives

Depuis le 1er avril 2016, le code des marchés publics est abrogé, de même que l’ordonnance du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes non soumises au code des marchés publics.

Un nouveau code de la commande publique devrait voir le jour en 2017 et, dans l’intervalle, ce sont une ordonnance n° 2015-899 en date du 23 juillet 2015 et un décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 qui définissent les règles de la commande publique.

Ces textes sont applicables aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence envoyé à la publication à compter du 1er avril 2016.

Les marchés dont la procédure de passation a été lancée antérieurement demeurent soumis au code des marchés publics.

L’objectif poursuivi est de réajuster le droit français de la commande publique par rapport au droit européen, les écarts ne cessant de se creuser entre ces deux droits au gré des évolutions du second.

Se jouxte un objectif de simplification et de lisibilité du droit, tant il est vrai que les rapiècements réalisés ça et là par le législateur ou la jurisprudence en fonction des nouveaux textes et exigences européennes ont donné lieu à un ensemble composite de plus en plus obscur.

L’européanisation et la rationalisation sont donc indubitablement en marche.

La simplification du droit recherchée par les auteurs de la réforme devrait connaître une nouvelle avancée décisive à l’occasion de la promulgation annoncée courant de l’année 2017 du code de la commande publique.

L’ordonnance du 2 juillet 2015 et le décret de mars 2016 introduisent néanmoins d’ores et déjà de significatives simplifications et évolutions dans le droit français et, parmi les nouveautés les plus saillantes, on retiendra :

-          La modification de la notion de marchés publics de travaux, qui supprime la référence à la maîtrise d’ouvrage, ce qui signifie qu’il n’est désormais plus nécessaire que l’acheteur exerce la maîtrise d’ouvrage pour que le contrat soit qualifié de marché public ;

-          L’introduction du « sourcing », officiellement dénommé « études et échanges préalables avec les opérateurs économiques », c’est-à-dire la possibilité d’échanger avec des opérateurs économiques préalablement à toute procédure puis d’utiliser le résultat de ces échanges pour préparer la passation d’un marché.

-          Le renforcement du principe de l’allotissement, à dessein de favoriser l’accès des PME à la commande publique.

-          La consécration de trois grandes catégories de procédures de passation : les procédures formalisées, la procédure adaptée et la procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence préalable. En ce qui concerne les procédures formalisées, elles ne sont désormais plus qu’au nombre de trois : appel d’offres, procédure concurrentielle avec négociation et procédure de dialogue compétitif.

-          La reconnaissance d’une nouvelle catégorie d’interdiction de soumissionner lorsque les opérateurs économiques ont été sanctionnés par une mesure de résiliation lors de l’exécution d’un précédent contrat ou en cas de situation de conflit d’intérêts.

-          La généralisation de l’information des candidats évincés à toutes les procédures (s’agissant du choix des acheteurs à l’issue de la procédure de passation).

 

Pour visualiser l’ordonnance, cliquer ici.

Pour visualiser le décret, cliquer ici.