Écrit par
Maître Elodie DUCREY‑BOMPARD
Actualités législatives

DROIT PUBLIC – DROIT ADMINISTRATIF – DROIT DE L’URBANISME

Le décret n° 2018-617 du 17 juillet 2018 portant modification du code de justice administrative et du code de l’urbanisme modifie notamment les règles applicables au contentieux de l’urbanisme, dans le but affiché de limiter les recours abusifs.

* Tout d’abord, le décret modifie les mentions obligatoires dans les autorisations de construire. En cas d’autorisation ou de non-opposition à déclaration préalable, la décision mentionne la date d’affichage en mairie de l’avis de dépôt (nouvel alinéa de l’article R 424-5 du code de l’urbanisme). Cet avis de dépôt est prévu à l’article R 423-6 qui précise que dans les 15 jours le maire procède à l’affichage en mairie d’un avis de dépôt de demande de permis ou de déclaration préalable précisant les caractéristiques essentielles du projet.

Il est prévu cette même obligation de mention de la date d’affichage en mairie de l’avis de dépôt pour le certificat de permis tacite ou de non-opposition à déclaration préalable (art. R 424-13 modifié).

* Le délai à compter duquel il n’est plus possible de demander l’annulation de l’autorisation de construire lorsque la construction est achevée (art. R 600-3), passe de un an à six mois.

* Le décret modifie le champ de l’obligation de notification des requêtes (art. R 600-1 : obligation pour le requérant de notifier son recours).

Nouvelle article R*600-1

« En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif.

La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours.

La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. »

Ancienne version:

« En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d’aménager ou de démolir. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif.

 La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours.

 La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. »

Désormais, ce ne sont plus exclusivement le certificat d’urbanisme, la décision de non-opposition à une déclaration préalable, le permis de construire, le permis d’aménager ou le permis de démolir qui sont concernées par l’obligation de notification des recours, mais toutes les décisions relatives à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le code de l’urbanisme.

* Dans la perspective de limiter les recours abusifs, le décret impose la production, devant la juridiction administrative, de pièces démontrant l’intérêt à agir (nouvel article R 600-4) : à compter du 1er octobre, le requérant devra, à peine d’irrecevabilité, justifier de son intérêt à agir en fournissant, selon sa qualité, des pièces justificatives (titre de propriété, promesse de vente, bail, ou tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien par le requérant, statuts de l’association et récépissé attestant de sa déclaration en préfecture).

* Le décret interdit aux parties d’invoquer de moyens (= arguments juridiques) nouveaux passé un délai de 2 mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense (nouvel article R 600-5). cette nouvelle règle procédurale n’est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire.

* Le décret fixe un délai de jugement pour certaines autorisations (art. R 600-6 : le juge statue dans un délai de 10 mois sur les recours contre les permis de construire un bâtiment comportant plus de 2 logements ou contre les permis d’aménager un lotissement. La cour administrative d’appel statue dans le même délai).

* Le décret institue la possibilité de demander la délivrance d’un certificat de non-recours par les juridictions (art. R 600-7).

* Le décret crée une obligation, applicable à l’ensemble des contentieux devant les juridictions administratives, de confirmation, sauf en cas de pourvoi en cassation, du maintien de la requête au fond après le rejet d’un référé-suspension pour défaut de moyen sérieux (art. R 612-5-2 du code de justice administrative).

* Enfin, le décret prolonge jusqu’au 31 décembre 2022 la suppression du degré d’appel pour certains contentieux en urbanisme (art. R 811-1-1 du code de justice administrative).

Le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel. Par exception,  les articles suivants entrent en vigueur le 1er octobre 2018:

- article R 612-5-2 du code de justice administrative ;
- articles R 600-5, R 600-6, R 424-5, R 424-13, R 600-7, R 600-1, R 600-3 et R 600-4 du code de l’urbanisme.

 

Cliquez ici pour consulter le décret n° 2018-617 du 17 juillet 2018 portant modification du code de justice administrative et du code de l’urbanisme (parties réglementaires) - JO n° 0163 du 18 juillet 201

 

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