Écrit par
Maître Elodie DUCREY‑BOMPARD
Actualités législatives

Un décret n° 2016-1738 du 14 décembre 2016 fixe à 150 m2, contre 170 m2 auparavant, le seuil au-delà duquel les personnes physiques sont tenues de recourir à un architecte lorsqu’elles édifient ou modifient des constructions, à l’exception des constructions à usage agricole.

Ce décret a été pris pour l’application de l’article 82 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine.

L’article 82 de la loi a modifié l’article L. 431-3 du Code de l’urbanisme et a fixé le seuil à partir duquel le recours à architecte est obligatoire pour les personnes physiques qui déclarent vouloir édifier ou modifier, pour elles-mêmes, une construction de faible importance.

Jusqu’alors, l’article L. 431-3 se contentait de renvoyer la détermination du seuil à un décret en Conseil d’État.

L’article R. 431-2, dans sa version précédente, fixait ce seuil à 170 m2 de surface de plancher.

Le nouvel article L. 431-3 prévoit que, « pour les constructions édifiées ou modifiées par les personnes physiques, à l’exception des constructions à usage agricole, la surface maximale de plancher déterminée par ce décret ne peut être supérieure à 150 mètres carrés ».

Cette modification a également pour conséquence de supprimer le système du double critère prévu par l’article R. 431-3 du Code de l’urbanisme qui exclut du champ du recours à architecte les constructions à usage autre qu’agricole dont à la fois la surface de plancher et l’emprise au sol de la partie de la construction constitutive de surface de plancher n’excèdent pas cent soixante-dix mètres carrés. Seul le critère de la surface de plancher est conservé.

A en croire le rapport de la mission d’évaluation des impacts chiffrés de la réforme de la surface de plancher et du décret n°2012-677 du 7 mai 2012 relatif à une des dispenses de recours à un architecte, remis en septembre 2013, le critère de l’emprise au sol appliqué pour la détermination du recours à un architecte avait suscité un nombre important de difficultés.

Il a donc été purement et simplement abandonné.

Ainsi, pour l’application de la loi du 7 juillet 2016 et l’article L.431-3 du Code de l’urbanisme, le décret du 14 décembre 2016 a modifié l’article R. 431-2 du même code, qui disposera désormais:

« Pour l’application de l’article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, ne sont toutefois pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques ou les exploitations agricoles qui déclarent vouloir édifier ou modifier pour elles-mêmes :

a) Une construction à usage autre qu’agricole dont la surface de plancher n’excède pas cent cinquante mètres carrés ;

b) Une construction à usage agricole dont à la fois la surface de plancher et l’emprise au sol au sens de l’article R. 420-1 n’excèdent pas huit cents mètres carrés ;

c) Des serres de production dont le pied-droit a une hauteur inférieure à quatre mètres et dont à la fois la surface de plancher et l’emprise au sol au sens de l’article R. 420-1 n’excèdent pas deux mille mètres carrés.

La demande précise que le demandeur et, le cas échéant, l’architecte, ont connaissance de l’existence de règles générales de construction prévues par le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation et notamment, lorsque la construction y est soumise, des règles d’accessibilité fixées en application de l’article L. 111-7 de ce code et de l’obligation de respecter ces règles.

Les demandeurs d’un permis de construire sont tenus de recourir à un architecte pour les projets de travaux sur construction existante conduisant soit la surface de plancher, soit l’emprise au sol de l’ensemble à dépasser l’un des plafonds fixés par le présent article.. »

Ces dispositions s’appliquent aux demandes de permis de construire déposées à compter du 1er mars 2017.