Écrit par
Maître Elodie DUCREY‑BOMPARD
Actualités jurisprudentielles

DROIT PUBLIC – DROIT ADMINISTRATIF – PERMIS DE CONSTRUIRE

Dans un objectif gouvernemental affiché de limiter les recours abusifs, l’ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l’urbanisme a redéfini l’intérêt à agir en insérant un nouvel article L. 600-1-2 dans le code de l’urbanisme.

Aux termes de cet article L. 600-1-2 :

« Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation . »

Dans une décision du 10 juin 2015, n°386121, le Conseil d’Etat a précisé la grille d’analyse de l’intérêt pour agir des requérants en matière d’urbanisme au regard de la définition légale donnée par les dispositions précitées.

Ainsi, « il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien ; qu’il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité ; qu’il appartient ensuite au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. »

Cliquez ici pour accéder au texte de la décision du Conseil d’Etat

 

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