Écrit par
Maître Elodie DUCREY‑BOMPARD
Actualités législatives

DROIT ADMINISTRATIF – FONCTION PUBLIQUE

Accident de service ou maladie professionnelle dans la fonction publique territoriale

Le décret n° 2019-301 du 10 avril 2019, publié au JORF n°0087 du 12 avril 2019, modifie le régime des droits des agents territoriaux placés en congé de maladie à la suite d’un accident de service ou d’une maladie professionnelle.  Il apporte notamment des précisions et modifications quant aux modalités d’octroi et de renouvellement du congé pour invalidité temporaire imputable au service consécutif à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service.

Il détermine les effets du congé sur la situation administrative du fonctionnaire, les obligations lui incombant et les prérogatives de l’autorité territoriale.

Les dispositions du décret sont entrées en vigueur le lendemain de sa publication, soit le 13 avril 2019. Des dispositions transitoires prévoient, d’une part, que les conditions de forme et de délais ne sont pas applicables aux fonctionnaires ayant adressé une déclaration d’accident de service, de trajet ou de maladie professionnelle avant la date d’entrée en vigueur du présent décret (lesquels sont donc soumis aux dispositions de l’ancien régime) et d’autre part, que les conditions de délais courent à compter du 1er juin 2019 lorsqu’un accident ou une maladie professionnelle n’a pas encore fait l’objet d’une déclaration.

Le décret prévoir notamment que pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, doit adresser par tout moyen à l’autorité territoriale une déclaration d’accident de service, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits.

La déclaration comporte :
1° Un formulaire précisant les circonstances de l’accident ou de la maladie. Ce formulaire est transmis par l’autorité territoriale à l’agent qui en fait la demande, dans un délai de quarante-huit heures suivant celle-ci et, le cas échéant, par voie dématérialisée, si la demande le précise ;
2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l’accident ou de la maladie ainsi que, le cas échéant, la durée probable de l’incapacité de travail en découlant.

La déclaration d’accident de service ou de trajet doit être adressée à l’autorité territoriale dans le délai de quinze jours à compter de la date de l’accident.

Ce délai n’est pas opposable à l’agent lorsque le certificat médical prévu au 2° de l’article 37-2 est établi dans le délai de deux ans à compter de la date de l’accident. Dans ce cas, le délai de déclaration est de quinze jours à compter de la date de cette constatation médicale.

La déclaration de maladie professionnelle  est adressée à l’autorité territoriale dans le délai de deux ans suivant la date de la première constatation médicale de la maladie ou, le cas échéant, de la date à laquelle le fonctionnaire est informé par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.

Dans tous les cas, lorsque l’accident de service, l’accident de trajet ou la maladie professionnelle entraîne une incapacité temporaire de travail, le fonctionnaire adresse à l’autorité territoriale, dans un délai de quarante-huit heures suivant son établissement, le certificat médical prévu au 2° de l’article 37-2. En cas d’envoi de l’avis d’interruption de travail au-delà de ce délai, le montant de la rémunération afférente à la période écoulée entre la date d’établissement de l’avis d’interruption de travail et la date d’envoi de celui-ci à l’autorité territoriale peut être réduit de moitié. La rémunération à prendre en compte pour cette réduction comprend le traitement indiciaire brut ainsi que les primes et indemnités perçues par l’agent à l’exception de celles énumérées aux 1° à 10° de l’article 15.

Tandis qu’auparavant aucun délai n’était prévu pour la demande d’octroi d’un congé pour accident de service ou maladie professionnel, la sanction du non-respect des formes et délais institués par ce décret du 12 avril 2019 est redoutable: lorsqu’ils ne sont pas respectés, la demande de l’agent est rejetée.

Nul ne contestera, dès lors, que ce décret constitue un nouveau recul pour les droits des agents territoriaux.

Le décret prévoit, tout de même – et c’est la moindre des choses, que les délais ci-avant ne sont pas applicables lorsque le fonctionnaire entre dans le champ de l’article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ou s’il justifie d’un cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes.
Le décret prévoir, en outre, que l’autorité territoriale qui instruit une demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service peut :

1° Faire procéder à une expertise médicale du demandeur par un médecin agréé lorsque des circonstances particulières paraissent de nature à détacher l’accident du service ou lorsque l’affection résulte d’une maladie contractée en service telle que définie au IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée ;
2° Diligenter une enquête administrative visant à établir la matérialité des faits et les circonstances ayant conduit à la survenance de l’accident ou l’apparition de la maladie.

Pour se prononcer sur l’imputabilité au service de l’accident ou de la maladie, l’autorité territoriale dispose d’un délai :
1° En cas d’accident, d’un mois à compter de la date de réception de la déclaration prévue à l’article 37-2 ;
2° En cas de maladie, de deux mois à compter de la date de réception de la déclaration prévue à l’article 37-2 et, le cas échéant, des résultats des examens complémentaires prescrits par les tableaux de maladies professionnelles.

Un délai supplémentaire de trois mois s’ajoute aux délais mentionnés au 1° et au 2° en cas d’enquête administrative diligentée à la suite d’une déclaration d’accident de trajet ou de la déclaration d’une maladie mentionnée au troisième alinéa du IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée, d’examen par le médecin agréé ou de saisine de la commission de réforme compétente. Lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, l’employeur doit en informer l’agent ou ses ayants droit.

Au terme de ces délais, lorsque l’instruction par l’autorité territoriale n’est pas terminée, l’agent est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire pour la durée d’incapacité de travail indiquée sur le certificat médical prévu au 2° de l’article 37-2 ou au dernier alinéa de l’article 37-9. Cette décision, notifiée au fonctionnaire, précise qu’elle peut être retirée dans les conditions prévues à l’article 37-9.

 

Cliquer ici pour consulter le décret n°2019-301 du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale – JO n° 0087 du 12 avril 2019