Etablissement et contestation

Concernant les problèmes relatifs à la filiation et à la reconnaissance de paternité ou éventuellement de maternité, même si la réglementation n’a pas drastiquement évolué dans ce domaine, les contentieux ont largement augmenté et ce pour plusieurs raisons objectives.

Les avocats du Cabinet qui interviennent spécialement dans le domaine de la famille et des personnes, sont à même de vous défendre dans le cadre de ces procédures, que cette assistance nécessite une intervention dans le département des HAUTES-ALPES ou hors de ses frontières.  

La nouvelle donne

La matrice familiale est en perpétuel mouvement et évolution. La composition et/ou la recomposition familiale depuis quelques années transforment la notion traditionnelle, rationnelle de la famille.

Parfois, le désir et la volonté des femmes et des hommes peuvent se heurter à des visions radicalement opposées quant à la définition de la maternité et/ou de la paternité.

Le droit de la filiation, qui jadis permettait de donner un statut à un enfant qui n’était pas issu du mariage, est aujourd’hui totalement battu en brèche par le désir des femmes et des hommes de vivre de façon plus libre et moins contraignante ce droit en se déterminant selon d’autres critères.

A titre d’exemple, la mono parentalité et l’homosexualité sont des situations qui doivent être prises en compte dans cette nouvelle définition de la volonté des femmes et des hommes d’établir une filiation du cœur, pouvant être reconnue, tout comme l’adoption, dans la société de droit d’aujourd’hui.

Etablissement et contestation de paternité ou de maternité

La paternité peut être contestée en rapportant la preuve que le mari ou l’auteur de la reconnaissance n’est pas le père.

La maternité peut être contestée en rapportant la preuve que la mère n’a pas accouché de l’enfant.

Toute filiation légalement établie peut être contestée par le ministère public :

  • si des indices tirés des actes eux-mêmes la rendent invraisemblable
  • ou en cas de fraude à la loi (par exemple, fraude à l’adoption ou grossesse pour le compte d’autrui)

A noter : l’enfant mineur doit être représenté par un administrateur ad hoc, dès lors que ses intérêts sont en contradiction avec ceux de ses représentants légaux.

Le régime de l’action dépend de l’existence ou non de la possession d’éta

En présence d’une possession d’état

L’action en contestation de la filiation pendant et hors mariage est réservée à l’enfant, à l’un de ses père et mère ou celui qui se prétend le parent véritable. L’action se prescrit par 5 ans à compter du jour où la possession d’état a cessé.

Cette action est impossible lorsque la possession d’état a durée au moins 5 ans depuis la naissance ou la reconnaissance (si elle a été faite ultérieurement). Cela signifie que si le parent marié ou l’auteur de la reconnaissance a élevé l’enfant pendant 5 ans, sa paternité ou sa maternité ne peut plus être remise en cause par quiconque, même s’il n’est pas le parent biologique de l’enfant.

En l’absence de possession d’état

En l’absence de possession d’état conforme à l’acte de naissance ou à l’acte de reconnaissance, l’action en contestation de la filiation est ouverte à tout intéressé ayant un intérêt légitime (père, mère, enfant, héritier, ministère public) pendant 10 ans à compter de l’établissement de la filiation.

Le délai est suspendu au profit de l’enfant durant sa minorité. Celui-ci peut agir jusqu’à l’âge de 28 ans.

Action en contestation de la possession d’état

La filiation établie par la possession d’état peut être contestée par toute personne qui y a intérêt en rapportant la preuve contraire.

Effets de l’action

En cas de succès de l’action, le lien de filiation est annulé de manière rétroactive et les actes de l’état civil concernés doivent être mis à jour lorsque la décision est devenue définitive.

Les droits et obligations, qui pesaient sur le parent dont la filiation est annulée, disparaissent.

L’annulation de la filiation entraîne de plein droit le changement de nom de l’enfant mineur.

Si l’enfant est majeur son consentement est nécessaire.

Dans l’intérêt de l’enfant, le juge peut organiser les conditions de relations avec la personne qui l’élevait auparavant.